
Attaqué par le préfet, la légalité de l’arrêté avait été confirmée en novembre 2019 par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur un recours de la préfecture des Hauts-de-Seine, le texte avait ensuite été suspendu en mai 2020 par la cour administrative d’appel de Versailles. Dans leur décision, les Sages soulignent que le législateur « a organisé une police spéciale » pour la gestion des produits phytopharmaceutique, confiée à l’État. Au niveau national, la décision d’interdire ou de limiter l’utilisation des produits, « appartient ensuite au ministre chargé de l’Agriculture », éclairé par les avis de l’Anses. Seuls les préfets peuvent imposer des restrictions locales au nom de l’environnement ou de la santé, sous réserve d’accord ministériel. Selon les Sages, un maire ne peut donc pas se prévaloir de ses compétences de police générale sur ce sujet, et ne peut pas « édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre ».

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par Hélène Grafeuille
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